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Responsabilité environnementale : les associations concernées...

Certaines mesures du projet de loi relative à la responsabilité environnementale intéressent les associations. Un projet de loi relatif à ces nouvelles mesures s’est donné pour principal objectif de transcrire en droit français la directive CE numéro 2004/35 du parlement et du conseil du 21 avril 2004....


... Cette dernière vise à prévenir, réparer ou compenser les dommages écologiques graves causés à la qualité des eaux de surface et souterraines, à l’état des sols ainsi qu’aux espèces et habitats naturels protégés. Son délai de transposition expirait au 30 avril 2007.

Le texte initial déposé au Sénat comportait cinq articles et n’avait que ce seul objet. Lors de son passage au sénat, il a été complété par 8 autres articles, qui transposent d’autres directives ou apportent des modifications de nature technique à des textes existants. Certaines mesures intéressent directement les associations.

Ainsi, l’article L 162-12, nouveau du code de l’environnement, prévoit qu’après avoir éventuellement demandé à l’exploitant de compléter ou modifier ses propositions à la suite de dommages environnementaux que son activité a pu entraîner, l’autorité compétente les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou a leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l’environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l’importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d’être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à la disposition du public.

L’article L 161-18-1 (nouveau) prévoit qu’un certain nombre de personnes publiques ou privées peuvent proposer à l’autorité compétente de réaliser elles mêmes des mesures de prévention ou de réparation, en cas d’urgence ou lorsque l’exploitant ne peut être identifié.

Cette mesure s’applique aux collectivités territoriales ou leurs groupements, aux établissements publics, aux groupements d’intérêt public, aux associations de protection de l’environnement, aux syndicats professionnels, aux fondations ainsi qu’aux propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations. Le dispositif prévoit donc un pouvoir d’alerte, notamment au bénéfice des associations de protection de l’environnement, ainsi qu’un droit, soumis à la décision finale de l’autorité compétente, de se substituer à elle dans la mise en œuvre des mesures de réparation. Cette disposition constitue, « à n’en pas douter », une innovation juridique importante et n’a pas d’équivalent dans les autres polices spéciales relatives à l’environnement.

Un décret en Conseil d’état devrait venir fixer les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l’environnement et les tiers intéressés sont, selon le cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en œuvre des mesures de réparation envisagées. Il devrait également déterminer les conditions dans lesquelles les associations de protection de l’environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l’autorité d’une demande tendant à la mise en ouvre des mesures de réparation.

Projet de loi numéro 916, 13 juin 2008, relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.

Source : Lamy associations

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