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Ecot et associations

La loi du 1er juillet 1901 dispose que l’institution d’une cotisation est une faculté offerte aux associations pour financer leurs activités...


1L’adhésion à une association est-elle subordonnée au paiement d’une cotisation ?

La loi du 1er juillet 1901 dispose que l’institution d’une cotisation est une faculté offerte aux associations pour financer leurs activités (article 6 de la loi du 1er juillet 1901).

Pour déterminer si le paiement d’une cotisation est ou non une condition d’adhésion à une association, il convient donc de se reporter à ses statuts et à son règlement intérieur.

Si ce paiement est prévu, l’association doit veiller à percevoir les cotisations de ses membres. En effet, seules les personnes l’ayant acquittée sont alors juridiquement membres de l’association et peuvent, le cas échéant, participer aux réunions de ses instances statutaires. Dans ce cas, la participation de personnes n’ayant pas versé leur cotisation peut, le cas échéant, motiver la remise en cause de la validité de ces réunions. Il est à noter cependant que l’obligation de paiement d’une cotisation, même minime, voire symbolique, reste néanmoins préférable car elle constitue un élément objectif permettant de déterminer plus facilement, et sans contestation, qui est membre et qui ne l’est pas.

2- La participation aux assemblées générales est elle subordonnée au paiement d’une cotisation ?

Les statuts peuvent subordonner l’accès à l’assemblée générale au paiement de la cotisation de l’année en cours. A défaut de précision, tous les membres de l’association pourraient, à notre sens, y participer, qu’ils aient ou non acquitté une cotisation Les statuts définissent, le cas échéant, le moment où la cotisation doit être réglée afin de pouvoir participer à l’assemblée générale. "A défaut de précision, la jurisprudence ou des réponses ministérielles (réponse du ministre de l’intérieur à M. Édouard Frédéric - Dupont, JO Ass. nat. du 25 avril 1979, p. 3096, n° 14181 ; Cour de cassation, 1er chambre civile. 19 novembre 1991. Considèrent que ces conditions doivent être appréciées au jour de l’assemblée, voire au moment du scrutin et non, par exemple, au titre de l’exercice clos sur lequel est appelée à statuer l’assemblée.

Ainsi, lorsqu’une assemblée est convoquée l’année N + 1 pour statuer sur les comptes de l’année N, ce sont les membres à jour de cotisation l’année N + 1 qui, à défaut de disposition particulière, sont convoqués.

3- Un membre démissionnaire ou exclu doit il payer sa cotisation de l’année en cours ?

"Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute cause contraire" (article 4 de la loi du 1er juillet 1901). Ainsi, le membre d’une association constituée pour une durée indéterminée ou illimitée peut démissionner mais doit, au préalable, acquitter ses cotisations exigibles.

En revanche, lorsque l’association est constituée pour une durée limitée, les membres ne peuvent pas, en principe, démissionner avant son terme, sauf disposition contraire des statuts ou décision de justice en ce sens.

Par ailleurs, un membre exclu pour faute, demeure, en principe, redevable de la totalité de la cotisation de l’année en cours.

Enfin, il convient de noter que le non-paiement de la cotisation ne traduit pas forcément à lui seul la volonté de quitter l’association (voir Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, référé, 15 novembre 1982, Petites affiches 1986, n° 34, p. 17). Ainsi, une association serait juridiquement fondée à exiger le paiement de la cotisation de chacun de ses membres tant qu’une décision expresse de démission ne lui a pas été notifiée dans les formes prévues par les statuts.

4- Le non-paiement de la cotisation entraîne-t-il la radiation automatique de l’association ?

Ce sont les statuts et /ou le règlement intérieur qui répondent, en pratique, à cette question.

Ainsi, les statuts peuvent prévoir une radiation automatique ou subordonnée à une décision du bureau, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale.

A défaut de mention contraire dans les statuts, le membre conserverait cette qualité jusqu’à sa démission ou sa radiation expresse. En effet, le non-paiement de la cotisation ne traduirait pas à lui seul la volonté de quitter l’association (voir question 3 ci-dessus).

5- Le montant de la cotisation doit-il être forfaitaire et uniforme ?

Les statuts (ou le règlement intérieur) déterminent librement l’organe statutaire compétent pour fixer le montant des cotisations.

A défaut de précision, cette décision serait, en principe, de la compétence de l’assemblée générale dans la mesure où elle excède la simple gestion courante. Il est cependant à noter que le conseil d’administration tend à prendre la place de l’assemblée générale. Ainsi, un tribunal pourrait, le cas échéant admettre la compétence du conseil d’administration d’une association pour fixer le montant de sa cotisation annuelle, notamment s’il avait compétence statutaire pour agréer les nouveaux membres.

La cotisation peut être la même pour tous les sociétaires ou différenciée en fonction des catégorie des membres. De même, elle peut être forfaitaire ou proportionnelle à un indice, tel le chiffre d’affaires des membres. Il est à noter que, dans ce dernier cas, la cotisation est présumée avoir une contrepartie économique, notamment pour la définition de son régime fiscal.

6- Quel est le régime des cotisations’ au regard de la TVA ?

Une cotisation est assujettie à la TVA si les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- d’une part, elle a un lien direct avec une contrepartie économique ;
- d’autre part, cette contrepartie économique ne peut pas bénéficier d’une exonération de TVA.

En pratique, il convient donc de distinguer trois catégories de cotisations dont le régime de TVA peut être différent :
- les cotisations dont la seule contrepartie est morale (obtention de la qualité de membre de l’association et possibilité de participer à ses instances statutaires). Ces cotisations n’ayant pas de contrepartie économique, elles sont donc hors du champ d’application de la TVA et ne peuvent pas, en conséquence, être assujetties à cette taxe ;

- les cotisations dont la seule contrepartie est économique, tel le bénéfice d’une prestation de service. Ces cotisations sont dans le champ d’application de la TVA et sont assujetties à cette taxe dès lors que leur contrepartie ne peut pas bénéficier d’une exonération de cette taxe ;

- les cotisations ayant aussi bien une contrepartie morale que des contreparties économiques (bénéfice de prestations). Il appartient alors à l’association concernée d’évaluer d’une part, la quote-part de ses cotisations qui a pour seule contrepartie la qualité de membre et qui est donc hors du champ d’application de la TVA et d’autre part, celle qui constitue le prix d’une prestation et est, en conséquence, soumise à son régime de TVA. Ainsi, à titre d’exemple, le Tribunal administratif de Paris a jugé, concernant le régime de TVA des cotisations perçues par une association :

Considérant en second lieu que le versement des cotisations, d’une part, donnait accès aux diverses prestations offertes par l’association, s’intégrant ainsi au paiement du prix de chacune de ces prestations, et, d’autre part, permettait de recevoir mensuellement le livre d’IVI ; qu’en revanche il ne conférait pas voix délibérative au sein des instances représentatives de l’organisme : qu’ainsi lesdites cotisations, qui sont en relation nécessaire avec les avantages immédiats que les membres pouvaient retirer de leur adhésion, doivent être regardées comme ayant un lien direct avec les prestations fournies par l’association requérante » (Tribunal administration de Paris, 29 octobre 1996, n’ 93 664, 1 " section, 41 chambre).

En conséquence, les cotisations auraient dû en l’espèce être assujetties à la TVA, dans la mesure où les prestations qu’elles finançaient ne bénéficiaient pas d’une exonération de cette taxe (2 cas précité).

7- Les cotisations doivent elles être assujetties à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun ?

Le régime d’impôt sur les sociétés applicable aux cotisations est fonction de leur affectation.

Ainsi, si les cotisations ont une contrepartie lucrative, elles doivent être incluses dans la base de calcul de l’impôt sur les sociétés. Dans le cas contraire, elles ne sont pas, en principe, prises en compte pour le calcul de la base de cet impôt.

Il est à noter qu’une association réalisant des activités sociales exonérées et des activités lucratives assujetties ne peut exonérer ses cotisations que si elle dissocie ses activités non lucratives, au sein d’une comptabilité analytique distincte, afin de n’assujettir que le résultat des activités lucratives à l’impôt sur les sociétés (article 38 1 du code général des impôts et Instruction fiscale du 27 mai 1977, 800041 1 2 77).

8- Le versement d’une cotisation ouvre-t-il droit à réduction d’impôt sur le revenu ?

L’administration fiscale considère désormais que la cotisation versée par les membres d’une association ne peut jamais avoir la nature d’un don ouvrant droit à avantage fiscal" (Documentation administrative 5 B 3311 datée du 20 juillet 1994 mais publiés en mai 1995).

En ce sens, il est même impossible de dissocier dans une cotisation la quote part correspondant à la seule contrepartie morale du droit d’adhésion (qui devrait donc en théorie ouvrir droit à réduction d’impôt) de celle correspondant à une contrepartie économique, le cas échéant (et exclue à juste titre du droit à réduction d’impôt).

Ainsi, une association qui délivrerait un reçu fiscal à ses membres au titre de leur cotisation serait en infraction avec la position de l’administration fiscale. Il convient de rappeler que, depuis le 1er janvier 1998, une telle association serait redevable d’une amende fiscale égale à 25 % du montant des cotisations inscrites sur ces reçus fiscaux (article 1768 quater du code général des impôts).

Source : Juris Associations

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